J.O. 42 du 19 février 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 27 janvier 2005 instaurant une procédure d'échange des licences des personnels navigants techniques professionnels de l'aéronautique civile délivrées par les Etats membres de la Communauté européenne, de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et modifiant diverses dispositions


NOR : EQUA0500224A



Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention ;

Vu l'accord du 2 mai 1992 sur l'Espace économique européen et le protocole portant adaptation dudit accord, signé à Bruxelles le 17 mars 1993 ;

Vu l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, signé à Luxembourg le 21 juin 1999 ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 410-1, L. 410-6, L. 421-3 et R. 421-5-1 ;

Vu l'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) ;

Vu l'arrêté du 28 octobre 2002 relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4) ;

Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile dans sa séance du 16 juin 2004,

Arrête :


Article 1


Il est inséré à l'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé un paragraphe FCL 1.065 ainsi rédigé :


« FCL 1.065

Etat de délivrance de la licence


a) Tout candidat à une licence doit démontrer avoir satisfait à l'ensemble des conditions figurant au présent arrêté.

b) En application de l'article L. 410-6 du code de l'aviation civile, la formation commencée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse peut être complétée en vue de l'obtention d'une licence conforme à la présente annexe, dans les conditions spécifiées dans la présente annexe.

c) (Réservé.)

d) Le titulaire d'une licence professionnelle de pilote avion délivrée par un Etat membre de la Communauté européenne, de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse peut demander à ce que sa licence soit échangée contre une licence française, dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

e) Le postulant à la délivrance d'une licence, dans les conditions fixées à la présente annexe, ne peut conserver une autre licence JAR FCL 1. La délivrance d'une licence, en application de l'appendice 1 au paragraphe FCL 1.005, entraîne l'annulation de la licence nationale qu'elle remplace ainsi que des autres licences nationales que le candidat détient comportant les mêmes privilèges. »


Article 2


Il est inséré à l'annexe à l'arrêté du 28 octobre 2002 susvisé un paragraphe FCL 4.065 ainsi rédigé :


« FCL 4.605

Etat de délivrance de la licence


a) Tout candidat à une licence doit démontrer avoir satisfait à l'ensemble des conditions figurant au présent arrêté.

b) En application de l'article L. 410-6 du code de l'aviation civile, la formation commencée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse peut être complétée en vue de l'obtention d'une licence conforme à la présente annexe, dans les conditions spécifiées dans la présente annexe.

c) (réservé).

d) Le titulaire d'une licence de mécanicien navigant avion délivrée par un Etat membre de la Communauté européenne, de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse peut demander à ce que sa licence soit échangée contre une licence française, dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

e) Le postulant à la délivrance d'une licence, dans les conditions fixées à la présente annexe, ne peut conserver une autre licence JAR FCL 4. La délivrance d'une licence, en application de l'appendice 1 au paragraphe FCL 4.005, entraîne l'annulation de la licence nationale qu'elle remplace. »


Article 3


Le présent arrêté n'est pas applicable à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 4


Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 janvier 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

M. Wachenheim